Règlement successoral européen – Résidence habituelle – Rb. Namur 12 juillet 2023

De Rechtbank van Namen deed op 12 juli 2023 over de invulling van het begrip gewone verblijfplaats op grond van de Erfrechtverordening.

La situation concernait un testateur de nationalité belge qui s’était installé en Espagne avec sa (deuxième) épouse en 2014. La même année, il a également rédigé un testament en vertu du droit espagnol.

Il était inscrit en Espagne au registre des étrangers. Il avait reçu un certificat des autorités fiscales espagnoles attestant qu’il était un ressortissant espagnol résidant en vertu de la convention de double imposition conclue entre l’Espagne et la Belgique.

En 2020, le testateur s’était néanmoins réenregistré en Belgique, où il est également décédé.

La question s’est posée de savoir où le testateur avait sa résidence habituelle à la lumière du règlement européen sur les successions.

La (seconde) épouse estimait que les tribunaux belges étaient compétents en vertu de l’article 4 du règlement sur les successions. En effet, il avait sa résidence habituelle en Belgique, où il était enregistré et recevait également des soins médicaux.

Les trois filles du testateur ont fait valoir que la résidence habituelle de leur père se trouvait en Espagne. Ceci a également été confirmé par le tribunal de Namur.

La résidence habituelle n’est pas définie dans le règlement sur les successions. Dans les considérants, nous trouvons cependant un certain nombre de principes qui nous permettent d’examiner les éléments auxquels on accorde de l’importance. Il s’agit des considérants 23 et 24, auxquels la Cour se réfère également. « Pour déterminer la résidence habituelle, l’autorité requise doit se faire une opinion sur tous les aspects qui ont caractérisé la vie du défunt pendant les années précédant son décès et au moment de son décès, en tenant compte de tous les éléments factuels pertinents, en particulier la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné, ainsi que les circonstances et les raisons du séjour. La résidence habituelle ainsi déterminée devrait, du point de vue des objectifs spécifiques du présent règlement, indiquer un lien étroit et stable avec l’État concerné (considérant 23).

Le considérant 24 spécifie davantage de pistes pour des constellations de faits plus complexes : « Cela peut être le cas si le testateur est allé vivre et travailler dans un autre État membre pour des raisons professionnelles ou économiques, parfois pendant une période prolongée, mais qu’il a conservé un lien étroit et durable avec son pays d’origine. Dans un tel cas, en fonction de toutes les circonstances, il pourrait être considéré que la résidence habituelle du testateur se trouve toujours dans son pays d’origine, où se trouve le centre de ses intérêts pour sa vie familiale et sociale. D’autres cas complexes peuvent se présenter lorsque le testateur a vécu alternativement dans différents États membres ou a voyagé d’un État à l’autre sans s’installer dans l’un d’entre eux pendant une période prolongée. Si le testateur était un ressortissant de l’un de ces États ou s’il avait tous ses biens principaux dans l’un de ces États, sa nationalité ou la localisation de ces biens pourrait être prise en compte de manière particulière dans l’appréciation globale de l’ensemble des circonstances de fait.”.

La Cour s’est également référée à un arrêt de la Cour de justice, bien que dans un règlement différent, où la résidence habituelle est également au cœur de la loi applicable : « la notion de résidence habituelle doit être interprétée de manière autonome et uniforme. Elle se caractérise non seulement par la volonté de la personne concernée de fixer le centre habituel de sa vie dans un lieu déterminé, mais aussi par une présence revêtant un degré suffisant de stabilité sur le territoire de l’État membre concerné. Le fait que les parties jouissent du statut diplomatique n’est pas de nature à influer sur l’interprétation de la résidence habituelle par les juridictions de fond au sens des règlements européens à l’œuvre en l’espèce. Le fait que le séjour dans un état tiers a un lien direct avec les fonctions des parties n’est de nature ni à empêcher de considérer que ce séjour présente un degré de stabilité, ni à permettre de considérer que l’absence des parties du territoire de l’État membre saisi serait purement temporaire ou occasionnelle”.

Ainsi, la résidence habituelle est le pays avec lequel on a un lien étroit et durable (élément matériel) et où l’on a l’intention de rendre ce lien permanent (élément intentionnel).

Ces deux éléments manquent ici. Le testateur n’avait pas de lien étroit et durable avec la Belgique. Il vivait en Espagne sans interruption depuis six ans. Il n’y avait pas non plus d’intention de rester de manière permanente en Belgique. Le testateur résidait en Belgique pour y recevoir des soins médicaux et s’était inscrit dans un registre communal belge uniquement à cette fin.

En d’autres termes, le fait qu’une personne réside temporairement dans un pays donné n’est pas suffisant pour qu’elle y ait également une résidence habituelle au sens du règlement sur les successions. Les tribunaux belges n’étaient donc pas compétents.

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